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Dans la récente décision rendue par la Cour supérieure dans Constructions du Saint-Laurent Ltée c. Aluminerie Alouette Inc. et al. (non rapportée, Cour supérieure, Montréal, 500-05-000033-918, 21 février 2001), le juge Baker a fait d'intéressants commentaires sur le rôle du témoin expert et sur la façon d'évaluer une opinion. Ce jugement illustre l'important équilibre à établir entre la prise en compte des questions soulevées par les faits en cause et l'impératif de répondre aux attentes du client lorsqu'on agit comme témoin expert.
Il s'agissait d'une poursuite intentée par un entrepreneur, Constructions du Saint-Laurent Ltée (CSL), contre Aluminerie Alouette Inc. (AAI) afin d'obtenir compensation pour des travaux exécutés en conformité avec le contrat conclu. Dans cette affaire, CSL prétendait que AAI avait manqué à son obligation d'information, ce qui lui avait causé de sérieux dommages pendant l'exécution des travaux. CSL poursuivait aussi en raison de changements importants, qui avaient présumément perturbé la bonne exécution des travaux, et pour les incidences connexes.
La principale question soulevée par cette affaire concernait l'obligation d'information dans le cadre d'une étude géotechnique incluse dans les documents de soumission reçus par CSL. CSL prétendait que l'état du site au début des travaux ne correspondait pas à ce que le rapport l'avait amenée à croire.
Les deux parties avaient demandé à un expert de témoigner sur le contenu du rapport géotechnique et sur ce qu'on pouvait normalement en déduire. Se prononçant sur les opinions diamétralement opposées des experts, le juge Baker a fait les commentaires suivants au sujet de l'expert de AAI :
[TRADUCTION]
«L'ensemble [du témoignage de l'expert de AAI] m'amène à constater qu'il agissait comme s'il était défenseur de la partie défenderesse. Il n'a pas fait preuve de mesure quant à l'ampleur des sujets à couvrir, et ce, tant dans son rapport officiel que dans son témoignage au procès. Il a semblé avoir oublié, concernant la question de savoir ce que CSL avait pu tirer du rapport Terratech [le rapport géotechnique], que celle-ci n'avait eu que quelques semaines pour examiner un vaste éventail d'informations afin de pouvoir présenter une soumission appropriée dans le court laps de temps imparti, contrairement à la période de temps dont il avait lui-même disposé pour sa propre analyse du rapport et des données sous-jacentes, analyse qui avait été faite des années après les faits et contre le paiement d'honoraires de plusieurs centaines de milliers de dollars de la part de la défenderesse.» (page 56 du jugement) |
Après avoir indiqué qu'il était inacceptable que l'expert de la défenderesse n'ait pas pris en compte la différence entre sa propre analyse détaillée et celle que le soumissionnaire pressé par le temps avait pu faire, le juge Baker a formulé le commentaire suivant :
[TRADUCTION]
«Dans un tout autre ordre d'idées, j'observe que les théories avancées [par l'expert de AAI] au sujet du site, bien qu'intéressantes, m'amènent à conclure que le traitement de presque tous les sujets abordés est tellement éloigné de la réalité qu'il est difficile d'y croire.» (page 57 du jugement) |
Après quelques autres commentaires sur le travail de l'expert de la défenderesse, le juge Baker rejette son témoignage et résume comme suit les raisons sur lesquelles il s'appuie :
[TRADUCTION]
«Le fait de dire d'un rapport, dont la production exige plusieurs années et quelques centaines de milliers de dollars, qu'il représente ce que les soumissionnaires auraient dû savoir ne peut être qu'une conclusion dégagée a posteriori reposant sur la prémisse inadéquate, quoique jamais énoncée ouvertement, selon laquelle tant l'expert que CSL bénéficiaient des mêmes conditions, ce qui n'était certes pas le cas.» (page 68 du jugement) |
Mélanie Raymond, B.C.L., est avocate au sein du cabinet d'avocats Nicholl Paskell-Mede de Montréal.
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