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Le 14 juin 2001, le projet de loi S-11 a reçu la sanction royale. Ce projet de loi modifie la LCSA, la Loi canadienne sur les coopératives ainsi que d'autres lois à différents égards.
Les personnes qui s'intéressent à la responsabilité des vérificateurs, de même que les administrateurs et les dirigeants de sociétés y verront trois modifications importantes :
- la mise en place d'un régime de «responsabilité proportionnelle modifiée»;
- le remplacement de la défense fondée sur la «bonne foi» par une défense fondée sur la «diligence raisonnable» quant à certaines responsabilités, en vertu du paragraphe 123(4) de la Loi;
- l'étoffement des règles de l'article 124 portant sur l'indemnisation des administrateurs et des dirigeants par la société.
Les deux dernières modifications ne touchent que les administrateurs et les dirigeants, et ne seront pas étudiées plus avant dans le cadre du présent article. |
La modification la plus importante et qui touchera tant les vérificateurs, les administrateurs que les dirigeants est sans doute la mise en place d'un régime de responsabilité proportionnelle modifiée, remplaçant l'actuel régime de responsabilité solidaire. Les articles 237.1 à 237.9 qui ont été ajoutés à la LCSA portent sur les poursuites pour pertes financières découlant d'inexactitudes contenues dans l'information financière exigée en vertu de la Loi. En principe, un défendeur sera, à l'avenir, tenu de verser uniquement les dommages-intérêts correspondant à son degré de responsabilité à l'égard de la perte. Un mécanisme prévoit aussi la répartition d'une partie de la perte subie par le demandeur si cette partie n'est pas recouvrable en raison de l'insolvabilité d'un défendeur; le montant supplémentaire à verser sera alors limité à 50 % du pourcentage initial de la responsabilité du défendeur.
Par exemple, si le défendeur solvable est tenu de verser 10 % des dommages-intérêts et le défendeur insolvable, 90 %, le défendeur solvable paiera sa quote-part de 10 % des dommages-intérêts. Sa part de la responsabilité du défendeur insolvable sera ensuite limitée à 5 % des dommages-intérêts, soit la moitié de sa responsabilité initiale, pour un total de 15 %.
Il existe un certain nombre d'exceptions à cette règle, qui reposent soit sur la nature du manquement du défendeur (c'est-à-dire qu'un défendeur ayant commis une fraude ne pourra pas profiter des nouvelles règles), soit sur l'identité du demandeur (par exemple, les oeuvres de charité pourront continuer à récupérer 100 % des dommages-intérêts).
De toute évidence, il reste à voir comment nos tribunaux interpréteront ces nouvelles dispositions et si les pouvoirs législatifs provinciaux emboîteront le pas et apporteront des modifications similaires aux lois provinciales régissant la constitution en société. Il est probable que les administrateurs et les dirigeants de certaines sociétés actuellement constituées en vertu de la législation provinciale songeront sérieusement à passer sous régime fédéral afin de profiter des modifications apportées à la LCSA.
Les praticiens devraient consulter un conseiller juridique pour savoir comment ils seront touchés par ces modifications.
Cette question est étudiée plus en détail dans le numéro de novembre 2001 de CAmagazine.
Mindy Paskell-Mede, B.C.L., LL. B., est associée du cabinet d'avocats Nicholl Paskell-Mede, à Montréal, et elle se spécialise dans l'assurance responsabilité professionnelle. Elle dirige également la rubrique Droit de CAmagazine.
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