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Auditing and Assurance Standards Board / Conseil des normes de vérification et de certification

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Jurisprudence d'intérêt pour les vérificateurs

Les décisions rendues dans deux affaires intéresseront particulièrement les vérificateurs.

Dans Hercules Management Ltd. c. Ernst & Young, la Cour suprême du Canada s'est penchée sur l'obligation de diligence qui incombe au vérificateur. La Cour a établi un cadre de référence général sur la façon d'aborder la question de l'obligation de diligence dans les actions pour négligence (que ce soit pour une perte économique ou un préjudice corporel). Les tribunaux canadiens doivent appliquer le critère à deux volets suivant : a) le défendeur a-t-il une obligation prima facie de diligence envers le demandeur et, le cas échéant, b) cette obligation de diligence est-elle annihilée ou limitée par des considérations de principe? En appliquant le premier volet du critère aux vérificateurs, le juge La Forest a conclu que les vérificateurs peuvent raisonnablement prévoir que différentes personnes (dont des actionnaires, des créanciers, des investisseurs) se fieront à leurs rapports de vérification. Toutefois, il a ajouté que «dans le cours normal des affaires mettant en cause des vérificateurs, les craintes relatives à la responsabilité indéterminée contribueront à annihiler une obligation prima facie de diligence». Les considérations de principe sont pragmatiques - l'imposition d'une responsabilité indéterminée et imprévisible donnerait lieu à des «conséquences sociales non souhaitables», notamment une hausse des coûts en matière d'assurance et de litiges, une diminution de la disponibilité des services de vérification et une réduction potentielle de la vigilance des tiers.

Suivant ce raisonnement, dans le cadre d'une vérification légale, le vérificateur aurait une obligation de diligence envers les actionnaires en tant que groupe, car le rapport du vérificateur vise spécifiquement à guider «les actionnaires, en tant que groupe, dans la supervision ou la surveillance de la gestion de la société». Si un actionnaire décide de se fier au rapport pour prendre des décisions personnelles en matière de placement, il le fait à ses propres risques. Lorsque le rapport du vérificateur est préparé à l'intention d'un public plus large, par exemple, aux fins de l'inclusion dans un prospectus, les considérations de principe sont différentes. «Dans les cas où le défendeur connaît le demandeur (ou la catégorie de demandeurs) et où les déclarations du défendeur sont utilisées précisément dans le but ou aux fins de l'opération pour lesquels elles ont été faites, les considérations de principe entourant la responsabilité indéterminée sont dénuées d'intérêt étant donné que l'étendue de la responsabilité peut facilement être circonscrite.» Voir la description du projet portant sur les lettres d'engagement de responsabilité.

La Cour suprême du Canada n'a pas autorisé Deloitte & Touche à interjeter appel de la décision rendue par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'affaire Kripps c. Touche Ross. La majorité des juges de la Cour d'appel ont statué qu'un vérificateur peut être trouvé coupable de déclarations erronées faites par négligence lorsqu'il signe un rapport de vérificateur sans réserve sur des états financiers conformes aux PCGR dans le cas où il sait ou devrait savoir que ces états sont trompeurs.

Vu les faits tout à fait particuliers de cette affaire, il est peu probable que l'arrêt ouvre la voie à une avalanche de poursuites contre les vérificateurs. La Cour d'appel a également noté que la «pratique courante» au sein d'une profession peut être jugée en deçà de l'obligation de diligence dans le seul cas où cette pratique ne comporte pas la prise de précautions évidentes et raisonnables qui vont de soi pour le juge des faits. Le Conseil des normes comptables améliore et adapte sans cesse ses recommandations en fonction de l'évolution des circonstances. De plus, la notion de «présentation fidèle» se dégage des PCGR eux-mêmes. Ainsi, il faut donner dans les états financiers «tout renseignement qu'exige la présentation fidèle...» (paragraphe 1500.05 du Manuel de l'ICCA - Comptabilité), que l'information soit obligatoire ou non en vertu d'une recommandation comptable précise du Manuel de l'ICCA - Comptabilité. Pour ces raisons, les PCGR restent le cadre de référence approprié à appliquer pour l'évaluation de la présentation fidèle de la situation financière, de son évolution et des résultats d'exploitation.