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Auditing and Assurance Standards Board / Conseil des normes de vérification et de certification

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Dois-je appliquer le chapitre 5600?

Le présent bulletin est publié par le personnel du Service des normes de vérification et de certification de l'ICCA. Le Conseil des normes de vérification et de certification (CNVC) n'a ni adopté, ni sanctionné, ni approuvé ou désapprouvé, ni influencé de quelque autre façon le contenu de ce bulletin.

En septembre 2003, le CNVC a modifié le chapitre 5100, «Normes de vérification généralement reconnues», et a publié un nouveau chapitre, le chapitre 5600, «Rapport du vérificateur sur des états financiers établis selon des règles comptables autres que les principes comptables généralement reconnus». Les nouvelles dispositions s'appliquent aux rapports de vérification délivrés le 1er octobre 2003 ou à une date ultérieure. Elles auront pour effet que de nombreux rapports de vérification seront différents dans l'avenir. Le présent bulletin vise à informer les praticiens qui pourraient être touchés par les modifications en question*.


*Le CNVC a également publié des directives à l'intention des praticiens qui exécutent des missions d'examen portant sur des états financiers non conformes aux PCGR. Ces directives concordent avec les dispositions du chapitre 5600. En conséquence, les indications fournies dans le présent bulletin s'appliquent également aux missions d'examen.

Rapports de vérification touchés
Dans le cas où un rapport de vérification portant sur l'un ou l'autre des types d'états financiers énumérés ci-dessous a été délivré avant le 1er octobre 2003, des modifications devront être apportées pour les rapports de vérification délivrés subséquemment :

  • états financiers non consolidés;
  • états financiers d'une caisse de retraite déposés auprès d'une autorité de réglementation;
  • états financiers établis conformément aux stipulations d'un contrat d'achat ou de vente;
  • états financiers d'une coopérative d'habitation déposés auprès de la Société canadienne d'hypothèques et de logement;
  • états financiers établis conformément aux stipulations d'un contrat écrit;
  • états financiers établis en conformité avec des exigences réglementaires ou légales afin de répondre aux besoins précis d'une autorité de réglementation ou d'un législateur;
  • états financiers à vocation générale établis selon des règles comptables autres que les PCGR.

En outre, des modifications devront être apportées aux nouveaux rapports de vérification qui comportaient auparavant des réserves «mitigées» ou un libellé tel que :

  • «selon les règles comptables appropriées communiquées au lecteur à la note X»;
  • «selon les principes comptables généralement reconnus pour [secteur d'activité]»;
  • «selon les principes comptables prescrits par [autorité législative]».
Lorsque le vérificateur a pour mission de délivrer un rapport sur des états financiers à vocation générale, il se réfère au chapitre 5400, «Rapport du vérificateur : le rapport type». Il se peut que des états financiers soient établis selon des règles comptables autres que les PCGR pour répondre aux besoins d'information d'utilisateurs déterminés. Le vérificateur peut délivrer un rapport en application du chapitre 5600 lorsque ces états financiers satisfont aux critères énoncés au paragraphe 5600.09, à savoir qu'ils ont été établis :
a)soit en conformité avec des exigences réglementaires ou légales afin de répondre aux besoins précis d'une autorité de réglementation ou d'un législateur;
b)soit en conformité avec des exigences contractuelles écrites comme celles qui peuvent être stipulées dans des actes de fiducie ou des contrats d'achat ou de vente.


Lorsque l'un de ces critères est rempli, le vérificateur peut délivrer un rapport en application du chapitre 5600, quelle que soit la diffusion des états financiers. Si aucun de ces critères n'est rempli, le vérificateur délivre un rapport selon le chapitre 5400 et détermine si les dérogations aux PCGR exigent la formulation d'une restriction en conformité avec le chapitre 5510, «Restrictions dans le rapport du vérificateur».

De nombreuses entités, telles que les commissions scolaires de certaines provinces, sont assujetties à une loi exigeant que leurs états financiers soient établis selon des principes comptables autres que les PCGR. Le paragraphe 5600.07 permet au vérificateur d'accepter une mission visant la délivrance, en application du chapitre 5600, d'un rapport sur de tels états financiers, mais uniquement lorsque l'entité confirme que les états financiers sur lesquels il est fait rapport ne sont pas des états financiers à vocation générale. Le paragraphe 5600.08 indique que le vérificateur confirme par écrit, de préférence dans une lettre de mission, sa connaissance du ou des utilisateurs déterminés des états financiers, de la ou des fins auxquelles ces utilisateurs utiliseront les états financiers, et des règles comptables utilisées.

Selon le paragraphe 5600.15, le vérificateur doit également :

[…] se demander si les informations fournies et leur présentation dans les états financiers sont conformes aux règles comptables utilisées et si les notes complémentaires décrivent convenablement :

a)la ou les fins auxquelles ont été établis les états financiers;
b)les règles comptables utilisées pour l'établissement des états financiers, y compris :
       i)les conventions comptables significatives,
 ii)les interprétations significatives faites par la direction, le cas échéant, des exigences réglementaires, légales ou contractuelles,
 iii)les autres informations fournies;
c)les différences importantes entre ces règles comptables et les principes comptables généralement reconnus, lesquelles n'ont pas à être quantifiées.


Le fait de mentionner par voie de notes que les états financiers ont été établis «selon les PCGR, sauf en ce qui concerne […]» n'est plus acceptable et ne permet pas de satisfaire aux exigences du chapitre 5600 qui, comme il est mentionné ci-dessus, exige une description de toutes les conventions comptables significatives. Le chapitre 5600 fournit des exemples de présentation par voie de note utilisant un libellé tel celui-ci : «Les règles comptables utilisées pour l'établissement des états financiers s'écartent sensiblement des principes comptables généralement reconnus du Canada du fait qu'elles […]»

Le paragraphe 5600.17 prescrit la forme et le contenu du rapport du vérificateur, qui comprend un paragraphe supplémentaire consécutif au paragraphe d'énoncé d'opinion, comme il est indiqué à l'alinéa d) :

d)dans un paragraphe consécutif au paragraphe d'énoncé d'opinion, énoncer que ces états financiers, qui n'ont pas été établis, et qui n'avaient pas à être établis, selon les principes comptables généralement reconnus du Canada, sont fournis uniquement à titre d'information et pour être utilisés par [le destinataire] ainsi que :
    i)(l'autorité de réglementation ou le législateur), et/ou                                              
 ii)(les parties au contrat),
     [indiquer dans quel but], et que ces états financiers ne sont pas destinés à être utilisés, et ne doivent pas l'être, par des personnes autres que les utilisateurs déterminés, ni à aucune autre fin que la ou les fins auxquelles ils ont été établis.


Compte tenu des modifications significatives apportées aux normes de rapport s'appliquant aux missions de vérification exécutées dans les circonstances décrites dans le présent bulletin, il est conseillé aux praticiens d'informer leurs clients dès le début de la mission des incidences de ces modifications sur la forme du rapport du vérificateur.

Préparé par Eric Turner, (416) 204-3240